mercredi 29 août 2018

Les normes du travail changent - 3

Voici d'autres changements qui seront en vigueur SEULEMENT à compter du 1er janvier 2019.  Cliquez ici pour voir tous les articles de la série.


Absences et congés pour raisons familiales, maladie, violence, naissance...
  • Le salarié qui justifie de trois mois de service continu aura la possibilité de bénéficier d’un maximum de deux jours de congé payé, au cours d’une même année, pour prendre soin d’un parent ou d’une personne auprès de laquelle il agit comme proche aidant.
  • Il aura également la possibilité de bénéficier d’un maximum de deux jours de congé payé, au cours d’une même année, pour cause de maladie, d’accident, de violence conjugale ou de violence à caractère sexuel.
  • L’employeur ne sera pas tenu de rémunérer plus de 2 journées d’absence au cours d’une même année lorsque le salarié s’absente pour cause d'obligations familiales, maladie, de don d’organes ou de tissus, d’accident, de violence conjugale, de violence à caractère sexuel ou d’acte criminel.
  • Le droit aux 2 journées payées de congés pour maladie ou obligations familiales ne s’appliquera pas aux salariés de la construction et aux cadres supérieurs.
  • La condition des trois mois de service continu n’existera plus pour avoir droit aux absences prolongées en cas d'accident ou de maladie grave d'un proche.
  • Le salarié n’aura plus à justifier de 60 jours de service continu auprès de son employeur pour bénéficier de 2 journées rémunérées sur les 5 jours d'absence auxquels il a droit à l’occasion de la naissance ou de l’adoption de son enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la 20e semaine.
  • Le salarié aura droit à 5 jours de congé, dont deux journées rémunérées lors du décès d’un proche.

Vacances annuelles
  • Le salarié aura droit à trois semaines de congé payé après trois années de service.

Droit de refus de travailler
  • Le salarié aura droit de refuser de travailler plus de deux heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail.
  • Lorsque le salarié n’aura pas été informé 5 jours à l’avance qu’il devrait travailler, il aura le droit de refuser de travailler. Cette mesure ne s’appliquera cependant pas si la nature des fonctions du salarié exige qu’il demeure en disponibilité, ou dans le cas du travailleur agricole.

mercredi 22 août 2018

Les normes du travail changent - 2 : étalement des heures de travail

Voici des clarifications sur les changements aux normes du travail qui sont déjà en vigueur depuis le 12 juin dernier.  Cliquez ici pour voir tous les articles de la série.

Étalement des heures de travail
L’employeur et le salarié peuvent maintenant convenir d’un étalement des heures de travail sur une base autre qu’hebdomadaire sans que l’autorisation de la CNESST soit nécessaire. Autrement dit, lorsque le nombre d'heures maximal est normalement de 40 heures, l'employeur n'est plus tenu de rémunérer la 41e heure de chaque semaine à taux et demi sous certaines conditions.
Voici les points à respecter :
  • la moyenne des heures travaillées est équivalente à la norme prévue dans la loi (ex. 40 heures)
  • l’accord est constaté par écrit
  • les heures sont étalées sur une période maximale de 4 semaines
  • une semaine de travail n’excède pas de plus de 10 heures la norme prévue dans la loi ou les règlements
  • le salarié ou l’employeur peut résilier l’entente à la suite d’un préavis d’au moins deux semaines avant la fin prévue de l’étalement convenu.
La CNESST précise certains éléments pour l'étalement déjà couvert par la loi, auquel elle devait donner son accord. On présume que ceux-ci pourraient également être appliqués dans le cas de l'étalement ne demandant pas l'autorisation préalable de la CNESST :
  • Le salarié touché par une demande d’étalement doit y trouver un bénéfice, d’une autre nature, pour compenser la perte du paiement des heures supplémentaires à taux majoré sur une base hebdomadaire. C’est à l’employeur de faire la démonstration de cet avantage.
  • Les salariés à temps partiel ou sur appel ne devraient normalement pas être concernés par une autorisation d’étalement des heures de travail. 
  • Le consentement des salariés doit être libre et volontaire, il ne doit pas être une condition d’embauche des salariés

mercredi 15 août 2018

Normes du travail : importants changements!

Les normes du travail québécoises ont été modifiées de façon importante le 12 juin dernier. Certaines sont déjà en vigueur et d'autres le seront à compter du 1er janvier prochain. Un résumé des changements immédiats les plus importants est présenté ici, les précisions et les autres changements seront traités dans les prochains billets. Cliquez ici pour voir toute la série.

Le gouvernement dit vouloir surtout améliorer la conciliation travail-famille. Dans les faits, il modifie quelques aspects diversifiés, et met l'accent sur les absences prolongées pour raisons familiales.

Absences pour raisons familiales, maladie, violence, décès...
La notion de « parent » est élargie et on y ajoute celle « proche aidant ». Ces notions sont utilisées pour déterminer le droit à des absences, par exemple pour raisons familiales ou parentales. Notez que le proche aidant peut se prévaloir de ces absences s’il détient l’attestation prévue dans la loi.
Voir le prochain billet pour plus de précisions sur ces absences.
  • Le salarié peut maintenant s’absenter pour prendre soin d’un parent, ou d’une personne pour qui il agit comme proche aidant, 16, 27 ou 36 semaines sur une période de 12 mois, selon les circonstances. 
  • Le salarié victime de violence conjugale ou de violence à caractère sexuel peut s’absenter du travail jusqu’à 26 semaines sur une période de 12 mois.
  • Le salarié peut s’absenter du travail sans salaire jusqu'à 104 semaines, lors du décès ou de la disparition de son enfant mineur, ou lors du décès par suicide de son conjoint, de son enfant majeur, de son père ou de sa mère.

Étalement des heures de travail
Beaucoup d'employeurs ayant déjà adopté cette pratique, il sera rassurant de la savoir maintenant légale... Attention toutefois aux conditions qui sont contraignantes! Voir le prochain billet pour les détails.
  • L’employeur et le salarié peuvent convenir d’un étalement des heures de travail sur une base autre qu’hebdomadaire sans que l’autorisation de la CNESST soit nécessaire. L'accord doit être écrit et respecter d'autres exigences contraignantes

Rémunération : virement bancaire, paiement des vacances et jours fériés
Le premier changement touche tous les employeurs, tandis que le second affecte les entreprises saisonnières, qui embauchent des employés d'été ou qui ont des besoins intermittents, des horaires variables, etc. On pense, entre autres, à toute l'industrie touristique et du commerce de détail.
  • L’employeur peut payer le salarié par virement bancaire sans qu’une convention écrite ou un décret le prévoie.
  • L’employeur peut verser l’indemnité de vacances sur la paie du salarié lorsque ses activités de nature saisonnière ou intermittente le justifient.
  • L’employeur peut maintenant choisir entre verser l’indemnité de jour férié ou accorder un congé compensatoire au salarié pour lequel un jour férié ne coïncide pas avec une journée normalement travaillée.